J.O. 199 du 29 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés


NOR : BCFR0756091D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code rural, notamment son article R. 811-72 ;

Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, modifiée en dernier lieu par l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006, notamment son article 60 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 57, 67 et 188 ;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment son article 55 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 46 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans le cas où un comptable public n'a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l'organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes en lieu et place du comptable défaillant.

Article 2


L'agent commis d'office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. Cette décision est portée à la connaissance du comptable commis d'office, du comptable public défaillant et de l'organisme public.

Le délai imparti au comptable commis d'office pour rendre le compte de l'organisme public ne peut excéder trois mois.

Toutefois, ce délai de trois mois peut être prorogé pour une durée au plus égale par l'autorité qui a nommé le comptable commis d'office, si cette autorité constate l'impossibilité de respecter le délai initialement prévu.

Article 3


Si la désignation d'un agent commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, cet agent est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable patent de l'organisme public dont les deniers ont été irrégulièrement détenus ou maniés.

Article 4


La désignation de l'agent commis d'office peut être demandée notamment par le procureur général près la Cour des comptes ou par le commissaire du Gouvernement près une chambre régionale ou territoriale des comptes, selon que le jugement des comptes qui auraient dû faire l'objet d'une reddition relève de la compétence de l'une ou l'autre de ces juridictions.

Article 5


Le comptable commis d'office perçoit une rétribution qui lui est versée par l'organisme public qui rémunère ou indemnise le comptable défaillant.

Le taux et les modalités de liquidation de cette rétribution sont fixés par décret.

Article 6


Lorsqu'un organisme public a procédé à la rétribution d'un comptable commis d'office, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable défaillant est mise en jeu dans les conditions définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 et par le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisés.

Article 7


Sont abrogés :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 811-72 du code rural ;

2. L'article 188 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé ;

3. L'article 22 du décret no 76-832 du 24 août 1976 susvisé ;

4. Le dernier alinéa de l'article 55 du décret no 85-924 du 30 août 1985 susvisé ;

5. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 46 du décret no 94-39 du 14 janvier 1994 susvisé.

Article 8


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Article 9


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie